Code du travail

Sous-section 2 : Procédure d'arbitrage

Article R2524-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours devant la Cour supérieure d'arbitrage

Résumé Pour contester une décision à la Cour supérieure d'arbitrage, il faut envoyer une lettre dans les huit jours, avec les raisons et la décision contestée, sans arrêter son exécution.

Les recours devant la Cour supérieure d'arbitrage sont formés par requêtes écrites et signées par les parties ou un mandataire. Ce dernier justifie d'un mandat spécial et écrit s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat régulièrement inscrit à un barreau.
La requête est adressée au président de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Les recours sont formés dans un délai de huit jours francs à compter de la notification de la sentence. Ils ne sont pas suspensifs.
A peine d'irrecevabilité, le recours comprend l'exposé des moyens d'excès de pouvoir ou de violation de la loi sur lequel il se fonde et est accompagné de la sentence attaquée.

Article R2524-13

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Documentation et pièces à fournir pour la requête en arbitrage

Résumé Pour demander un arbitrage, il faut envoyer des copies de la demande et des preuves, ainsi que les informations des personnes impliquées.

La requête est accompagnée :
1° De copies, en double exemplaire, de la requête et de la sentence attaquée ;
2° D'une note précisant les parties intéressées et donnant leur adresse complète ;
3° Des copies de la requête en nombre égal à celui des parties intéressées ;
4° Des pièces dont le requérant entend se servir.

Article R2524-14

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Enregistrement des requêtes à la Cour supérieure d'arbitrage

Résumé Les demandes d'arbitrage sont enregistrées dans l'ordre d'arrivée.

Les requêtes sont enregistrées au secrétariat de la Cour supérieure d'arbitrage dans l'ordre de leur arrivée.

Article R2524-15

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Instructions et communication des affaires devant la Cour supérieure d'arbitrage

Résumé Lorsque le tribunal d'arbitrage supérieur reçoit une demande, il la gère, informe les parties et leur donne un délai pour présenter leurs arguments.

Chaque affaire est instruite par un membre de la Cour supérieure d'arbitrage ou par un des rapporteurs adjoints à la cour désigné par le président.
Dès la réception de la requête, le rapporteur en donne communication au ministre chargé du travail. Il lui demande de produire le dossier envoyé par l'arbitre et de présenter, le cas échéant, les observations qu'il juge utiles.
Il avise chaque partie intéressée par l'envoi d'une des copies jointes à la requête de l'instance introduite devant la cour. Il leur impartit un délai pour présenter leur mémoire.
Les parties sont invitées à prendre connaissance du dossier au secrétariat de la cour.

Article R2524-16

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Préparation et communication des rôles des séances d'arbitrage

Résumé Les rôles des séances d'arbitrage sont préparés et envoyés aux ministres, et les parties savent quand l'audience aura lieu.

Les rôles de chaque séance sont préparés par le commissaire du Gouvernement et arrêtés par le président de la Cour supérieure d'arbitrage.
Ils sont communiqués au ministre chargé du travail et, s'il y a lieu, au ministre de l'agriculture.
Les parties sont avisées de la date de l'audience.

Article R2524-17

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Procédure d'audience devant la Cour supérieure d'arbitrage

Résumé Le rapporteur lit son rapport à l'audience et le président peut autoriser les parties ou leurs avocats à parler brièvement.

Le rapporteur lit son rapport à l'audience.
Avant que le commissaire du Gouvernement prononce ses conclusions, le président peut autoriser soit les parties, soit les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats régulièrement inscrits au barreau ou les mandataires des parties à présenter brièvement des observations orales.

Article R2524-18

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Dispositions relatives aux décisions de la Cour supérieure d'arbitrage

Résumé Les décisions de la Cour supérieure d'arbitrage sont expliquées, signées, lues en public et envoyées aux parties par lettre recommandée dans les 24 heures.

Les décisions de la Cour supérieure d'arbitrage sont rendues au nom du peuple français.
Elles contiennent l'analyse sommaire des moyens et les conclusions des recours. Elles visent les pièces soumises à la cour et les lois dont il est fait application.
Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire ou le secrétaire adjoint. Elles sont lues en séance publique.
Elles sont notifiées par le président aux parties dans un délai de vingt-quatre heures. Ces notifications sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.

Article R2524-19

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Formule exécutoire des décisions de la Cour supérieure d'arbitrage

Résumé Les décisions de la Cour supérieure d'arbitrage doivent être exécutées par le ministre et les huissiers.

Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Cour supérieure d'arbitrage portent la formule exécutoire suivante :
« La République mande et ordonne au ministre (ajouter le département ministériel désigné par la décision) en ce qui le concerne et à tout huissier à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. »

Article R2524-20

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Mention et communication des décisions de la Cour supérieure d'arbitrage

Résumé Les décisions de la Cour supérieure d'arbitrage doivent mentionner les règles du code du travail et sont publiées au Journal officiel.

Les expéditions des décisions de la Cour supérieure d'arbitrage et tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la présente section portent la mention qu'ils sont faits en exécution du chapitre IV du titre II du livre V de la partie II du code du travail.
Le secrétariat de la cour communique les arrêts et les sentences rendus au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture.
Les arrêts et les sentences de la cour sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article R2524-21

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PUBLICITE DES AUDIENCES DE LA COUR SUPERIEURE D'ARBITRAGE

Résumé Les audiences de la Cour supérieure d'arbitrage sont ouvertes au public.

Les audiences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiques.
Les dispositions des articles 438 et 439 du code de procédure civile sur la police des audiences sont applicables à la cour.

Article R2524-22

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Délai et effet de l'arrêt de la Cour supérieure d'arbitrage

Résumé La décision de la cour est prise en huit jours et devient effective dès qu'on la reçoit.

L'arrêt de la Cour supérieure d'arbitrage est rendu au plus tard huit jours francs après que le recours a été formé.
Il prend effet le jour de sa notification.