Code du travail

Sous-section 1 : Mise en place et objet

Article D2352-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place et information du groupe spécial de négociation

Résumé Les dirigeants doivent informer les syndicats sur les entreprises concernées par la création d'une société européenne.

Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société européenne, les dirigeants des sociétés participantes portent à la connaissance de leurs organisations syndicales, de celle de leurs filiales et établissements qui disposent de représentants ou d'élus au sens du premier alinéa de l'article L. 2352-5 :
1° L'identité des sociétés, filiales et établissements ;
2° Le lieu de leur implantation ;
3° Leur statut juridique ;
4° La nature de leurs activités.

Article D2352-2

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Information des dirigeants aux syndicats et représentants sur les salariés et la participation

Résumé Les patrons doivent dire aux syndicats et aux représentants des salariés combien il y a de salariés, comment ils participent et combien de sièges ils ont dans le groupe spécial.

Les dirigeants des sociétés participantes indiquent à leurs organisations syndicales, à leurs filiales et à leurs établissements disposant de représentants ou d'élus :
1° Le nombre de leurs salariés, à la date de la publication du projet de constitution, en France collège par collège et dans les autres Etats membres ;
2° Les formes de participation existant au sens de l'article L. 2351-6 ;
3° Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2352-3.

Article D2352-3

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Fixation des sièges supplémentaires dans la société européenne en cas de fusion

Résumé Lors de la création d'une société européenne par fusion, les dirigeants doivent dire combien de sièges supplémentaires il y a et quels sont ceux pour les sociétés françaises.

En cas de constitution de la société européenne par voie de fusion et dans les hypothèses mentionnées à l'article L. 2352-4, les dirigeants fixent le nombre des sièges supplémentaires et indiquent ceux alloués aux sociétés ayant leur siège en France.

Article D2352-4

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Communication des renseignements en l'absence de représentants du personnel

Résumé Si une entreprise n'a pas de représentants du personnel, les dirigeants doivent informer directement les salariés.

A défaut de représentants ou d'élus dans l'entreprise, les renseignements mentionnés aux articles D. 2352-1 et D. 2352-2 sont communiqués directement, par tout moyen, aux salariés des sociétés, filiales et établissements intéressés.