Code du travail

Chapitre II : Composition, élection et mandat

Article R2332-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du directeur régional dans la répartition des sièges et la désignation des remplaçants au comité de groupe

Résumé Le directeur régional s'occupe de répartir les sièges et de trouver des remplaçants pour le comité de groupe. Si le ministre ne répond pas dans les quatre mois, c'est comme s'il disait non.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante répartit dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2333-4 les sièges au comité de groupe.
Il peut désigner conformément à l'article L. 2333-6 le remplaçant d'un représentant du personnel qui cesse ses fonctions au sein du comité.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre, saisi d'un recours hiérarchique contre ces décisions, vaut décision de rejet.

Article D2332-2

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Représentation du personnel au comité de groupe

Résumé Le comité de groupe peut avoir jusqu'à trente personnes représentant les employés, mais pas plus que le double du nombre d'entreprises avec un comité social et économique, si moins de quinze entreprises du groupe en ont un.

La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 2333-1, comprend trente membres au plus.

Lorsque moins de quinze entreprises du groupe sont dotées d'un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.