Code du travail

Chapitre Ier : Mise en place

Article R2331-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démarche de la demande d'inclusion dans un groupe

Résumé Une entreprise veut rejoindre un groupe, elle doit envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception au chef du groupe.

La demande d'inclusion dans un groupe, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2331-2, est transmise par le chef de l'entreprise intéressée au chef de l'entreprise dominante. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
La notification de la décision du chef de l'entreprise dominante est adressée dans la même forme.

Article R2331-2

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Saisie du tribunal judiciaire pour litiges relatifs au comité de groupe

Résumé Les représentants des employés peuvent aller en justice pour résoudre les conflits sur la création et la composition du comité de groupe.

Le comité social et économique ou les organisations syndicales représentatives de l'entreprise dominante ou d'une entreprise du groupe peuvent saisir le tribunal judiciaire du siège de l'entreprise dominante pour les litiges relatifs :
1° A la constitution et à la composition du comité de groupe ;
2° A l'inclusion dans le comité de groupe.

Article R2331-3

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Saisie du tribunal judiciaire pour litiges relatifs aux représentants du personnel

Résumé Les syndicats peuvent demander au tribunal de régler les disputes sur la nomination des représentants du personnel au comité de groupe.

Les organisations syndicales représentatives peuvent saisir le tribunal judiciaire du siège de l'entreprise dominante pour les litiges relatifs à la désignation des représentants du personnel au comité de groupe.
Le tribunal statue dans les conditions prévues à l'article R. 2324-24 et R. 2324-25.

Article R2331-4

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Saisie du tribunal judiciaire pour la constitution d'un comité de groupe

Résumé La demande au tribunal pour créer un comité de groupe doit être faite dans les trois mois suivant la notification ou à l'expiration du délai de trois mois prévu par la loi, et la société dominante paie les frais du technicien si nécessaire.

La saisine du tribunal judiciaire en application du II de l'article L. 2331-1 est, à peine d'irrecevabilité, accomplie dans les trois mois suivant la notification prévue à l'article R. 2331-1.
A défaut de notification, la saisine est accomplie à l'expiration du délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article L. 2331-2.
Lorsque le tribunal recourt à une mesure d'instruction exécutée par un technicien, la provision à valoir sur la rémunération de ce technicien est avancée par la société dominante.