Code du travail

Chapitre III : Composition, élection et mandat

Article L2333-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Comité de groupe

Résumé Le comité de groupe est composé du patron de la plus grande entreprise, de deux personnes de son choix, et de représentants des employés des entreprises du groupe, le nombre des employés étant limité par la loi.

Le comité de groupe est composé du chef de l'entreprise dominante, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative et de représentants du personnel des entreprises constituant le groupe.

Le nombre maximum des représentants du personnel au comité de groupe est déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Article L2333-2

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Désignation des représentants du personnel au comité de groupe

Résumé Les syndicats choisissent les représentants du comité de groupe parmi les élus des entreprises du groupe.

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques de l'ensemble des entreprises du groupe et à partir des résultats des dernières élections.

Article L2333-3

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Durée du mandat des représentants du personnel au comité de groupe

Résumé Les représentants du personnel sont élus pour 4 ans, mais un accord peut changer cela pour 2 à 4 ans.

La désignation des représentants du personnel au comité de groupe a lieu tous les quatre ans.

Toutefois, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel aux comités de groupe comprise entre deux et quatre ans.

Article L2333-4

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Répartition des sièges au comité de groupe

Résumé Les sièges du comité de groupe sont divisés selon les effectifs et les votes, mais l'administration décide si la majorité des élus ne sont pas syndiqués.

Le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège.

Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Lorsque, pour l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins des élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, l'autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante répartit les sièges entre les élus du ou des collèges en cause. Elle effectue cette désignation en tenant compte de la répartition des effectifs du collège considéré entre les entreprises constitutives du groupe, de l'importance relative de chaque collège au sein de l'entreprise et du nombre des suffrages recueillis par chaque élu.

Article L2333-5

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Constitution du comité de groupe

Résumé Un comité de groupe est créé par la grande entreprise ou par un juge, dans les six mois.

Le comité de groupe est constitué à l'initiative de l'entreprise dominante, dès que la configuration du groupe est définie en application des dispositions du présent chapitre, soit à la suite d'un accord des parties intéressées, soit, à défaut, par une décision de justice.

Cette constitution a lieu au plus tard dans les six mois suivant la conclusion de cet accord ou l'intervention de la décision de justice.

Article L2333-6

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Remplacement des représentants du personnel au sein du comité de groupe

Résumé Si un représentant du personnel quitte son poste, il est remplacé par un autre membre choisi par les syndicats ou l'administration.

Lorsqu'un représentant du personnel au sein du comité de groupe cesse ses fonctions, son remplaçant, pour la durée du mandat restant à courir, est désigné par les organisations syndicales dans le cas prévu à l'article L. 2333-2 ou par l'autorité administrative dans celui fixé au troisième alinéa de l'article L. 2333-4.