Code du travail

Article R5522-23

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2015

Pour l'application de l'article L. 5522-11, le chef du service déconcentré du ministre chargé de l'emploi dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé.

A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, la demande est réputée rejetée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1722 du 21 décembre 2015art. 1

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2010-1729 du 30 décembre 2010art. 2

En résumé. Le délai de réponse pour l'accord ou le refus est maintenant géré par le chef du service déconcentré du ministre chargé de l'emploi, et un défaut de réponse entraîne désormais un rejet de la demande au lieu d'un accord implicite.

Pour l'application de l'article L. 5522-11, le chef du service déconcentré du ministre chargéde l'emploi dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé.

A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, la demandeest réputée rejetée.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au vendredi 31 décembre 2010

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Pour l'application de l'article L. 5522-11, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé.
A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.