Code du travail

Article R5522-14

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 1 novembre 2012 au 31 décembre 2015

Pour l'application de l'article L. 5522-6, l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5522-12 ;

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du jeudi 1 novembre 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2012-1211 du 31 octobre 2012art. 2

En résumé. Le texte remplace la mention de la 'convention individuelle initiale de contrat d'accès à l'emploi' par celle de l'aide à l'insertion professionnelle.

Pour l'application de l'article L. 5522-6, l'aide à l'insertion professionnelleest attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5522-12 ;

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 31 octobre 2012

Modifié parDécret n°2010-1729 du 30 décembre 2010art. 2

En résumé. Le changement supprime l'obligation pour l'employeur de déposer une offre d'emploi avant la demande de convention, se concentrant désormais sur la conclusion préalable de la convention individuelle avec le salarié.

Pourl'application del'article L. 5522-6, la convention individuelle initiale de contrat d'accès à l'emploiest conclue préalablement à la conclusion du contratde travail mentionné à l'article L. 5522-12 ;

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

En résumé. Le texte remplace la mention de l'Agence nationale pour l'emploi par une référence à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

L'employeur dépose auprès des services locaux de l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail, préalablement à une demande de convention de contrat d'accès à l'emploi, mentionnée au 1° de l'article L. 5522-6, l'offre d'emploi correspondante.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

L'employeur dépose auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi, préalablement à une demande de convention de contrat d'accès à l'emploi, mentionnée au 1° de l'article L. 5522-6, l'offre d'emploi correspondante.