Code du travail

Article R5423-17

Créé le 1 mai 2008

Le montant journalier de l'allocation de fin de formation est égal au dernier montant journalier de l'allocation d'assurance chômage perçu par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 juillet 2019

Abrogé parDécret n°2019-796 du 26 juillet 2019art. 3

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 28 juillet 2019

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Le montant journalier de l'allocation de fin de formation est égal au dernier montant journalier de l'allocation d'assurance chômage perçu par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation.