Code du travail

Article D5314-7

Article D5314-7

Les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 5314-5 et 3° de l'article D. 5314-6 sont désignées pour trois ans par le Premier ministre.

Leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées.

Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 août 2015

Abrogé le dimanche 16 octobre 2016

Les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 5314-5 et 3° de l'article D. 5314-6 sont désignées pour trois ans par le Premier ministre.

Leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées.

Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 5314-5 et 3° de l'article D. 5314-6 sont désignées pour trois ans par le Premier ministre.

Leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées.

Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.