Code du travail

Article D5314-7

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 6 août 2015 au 15 octobre 2016

Les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 5314-5 et 3° de l'article D. 5314-6 sont désignées pour trois ans par le Premier ministre.

Leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées.

Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R5314-5 Code du travailart. D5314-6 (Ab)

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1376 du 12 octobre 2016art. 5

En vigueur du jeudi 6 août 2015 au samedi 15 octobre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-967 du 31 juillet 2015art. 1

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R.

Leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au

Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 5 août 2015

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 5314-5 et 3° de l'article D. 5314-6 sont désignées pour trois ans par le Premier ministre.
Leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées.
Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.