Article D5314-7
Abrogé depuis le 2016-10-16 par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
Les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 5314-5 et 3° de l'article D. 5314-6 sont désignées pour trois ans par le Premier ministre.
Leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées.
Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.
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