Code du travail

Sous-section 3 : Dispositions économiques et financières

Article R5312-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification des comptes de l'opérateur France Travail

Résumé Les comptes de France Travail sont vérifiés par deux experts.

Les comptes de l'opérateur France Travail sont certifiés par deux commissaires aux comptes.

Article R5312-21

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Contrôle économique et financier de France Travail

Résumé France Travail est contrôlé par l'État pour ses finances.

L'opérateur France Travail est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

Article R5312-22

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Comptabilité et budget de l'opérateur France Travail

Résumé France Travail doit présenter ses comptes de manière juste et son budget doit être approuvé par son conseil.

Les opérations de dépenses et de recettes des deux premières sections du budget de l'opérateur France Travail sont présentées en compte de tiers.

Les conventions relatives aux mandats confiés à l'opérateur France Travail définissent les dispositions assurant la neutralité des opérations pour le budget et la trésorerie de l'opérateur France Travail.

Une délibération du conseil d'administration précise les modalités de présentation du budget.

l'opérateur France Travail tient une comptabilité analytique dont les principes de présentation sont délibérés par le conseil d'administration.

Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent.

Article R5312-23

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Réglementation des marchés et achats par France Travail

Résumé Le règlement intérieur dit qui peut signer les contrats pour les marchés et achats chez France Travail.

Le règlement intérieur des marchés et des achats précise notamment les marchés pour lesquels les directeurs régionaux et les directeurs des établissements créés sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 exercent le pouvoir adjudicateur.

Article R5312-24

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Dispenses et procédure de notification pour les cessions immobilières de France Travail

Résumé France Travail informe les ministres de ses ventes de biens immobiliers, qui peuvent refuser ou imposer des règles.

L'opérateur France Travail n'est pas soumis à la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie de la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques, au chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code du domaine de l'Etat et aux dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines.

Les projets de cession, d'apport ou de création de sûreté portant sur un ouvrage ou terrain répondant aux caractéristiques de l'article L. 5312-13 sont communiqués aux ministres chargés de l'emploi et du budget, accompagnés du projet de convention avec le cessionnaire, le destinataire de l'apport ou le bénéficiaire de la sûreté. Ces ministres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet pour faire connaître leur décision motivée d'opposition ou, le cas échéant, les conditions particulières auxquelles ils subordonnent la réalisation de l'opération.

Article R5312-27

Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil.
Il est ordonnateur principal. Il nomme les directeurs régionaux de l'agence.
Il agit en justice au nom de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il peut transiger.
Il peut, en toute matière, déléguer sa signature à tout responsable de service de l'établissement.

Article R5312-28

Le directeur général transmet chaque mois au ministre chargé de l'emploi les éléments permettant d'établir des statistiques du marché du travail.
Il lui transmet également les renseignements relatifs aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement prévu par les articles L. 5421-1 et suivants et par les articles R. 5422-1 et suivants.