Code du travail

Article R5311-32

Article R5311-32

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Composition du comité local pour l'emploi

Résumé Le comité local pour l'emploi réunit des représentants de différents niveaux de gouvernement et d'organismes spécialisés, tous choisis par le préfet.

Le comité local pour l'emploi comprend, outre ses présidents :

1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet de département ;

2° Des représentants de la région, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil régional ;

3° Des représentants du département, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil départemental ;

4° Un représentant de chacun des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, ou des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du même code, situés dans le ressort du comité local, nommés par le préfet du département sur proposition de leurs présidents ;

5° Des représentants des communes et de leurs groupements, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, situés dans le ressort géographique du comité local, nommés par le préfet de département sur proposition de l'association des maires du département ;

6° Le directeur départemental de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

7° Les présidents des missions locales du territoire ou leurs représentants ;

8° Les présidents des organismes de placement spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap du territoire ou leurs représentants.


Historique des versions

Version 1

Le comité local pour l'emploi comprend, outre ses présidents :

1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet de département ;

2° Des représentants de la région, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil régional ;

3° Des représentants du département, nommés par le préfet de département sur proposition du président du conseil départemental ;

4° Un représentant de chacun des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, ou des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du même code, situés dans le ressort du comité local, nommés par le préfet du département sur proposition de leurs présidents ;

5° Des représentants des communes et de leurs groupements, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, situés dans le ressort géographique du comité local, nommés par le préfet de département sur proposition de l'association des maires du département ;

6° Le directeur départemental de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

7° Les présidents des missions locales du territoire ou leurs représentants ;

8° Les présidents des organismes de placement spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap du territoire ou leurs représentants.