Code du travail

Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle

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Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 31 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès à la réadaptation et formation pour les travailleurs handicapés

Résumé. Les travailleurs handicapés peuvent avoir accès à des programmes de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.

Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle.

Les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l'article L. 4624-4 (Déclaration d'inaptitude par le médecin du travail) ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l'examen de préreprise mentionné à l'article L. 4624-2-4 (Examen de préreprise pour les travailleurs absents), un risque d'inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article L. 5213-3-1 (Convention de rééducation professionnelle en entreprise).

Créé le 31 mars 2022 · En vigueur depuis le 1 juillet 2022

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Convention de rééducation professionnelle en entreprise

Résumé. Un accord entre l'employeur, le salarié et la sécurité sociale organise la rééducation professionnelle pour les travailleurs handicapés.

I.-La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale (Formation professionnelle pendant un arrêt de travail) ou la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention détermine les modalités d'exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale ou la caisse de mutualité sociale agricole verse au salarié l'indemnité journalière mentionnée au même article L. 323-3-1 ou à l'article L. 752-5-2 du code rural et de la pêche maritime (Formations pendant un arrêt de travail pour les non-salariés agricoles), selon le cas.
II.-Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l'employeur du salarié, elle fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération prévue par celui-ci.
Lorsque la rééducation professionnelle n'est pas assurée par l'employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités de mise à disposition prévues à l'article L. 8241-2 (Prêt de main-d'œuvre à but non lucratif).
III.-Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l'article L. 1237-1 (Préavis de démission) à l'issue d'une rééducation professionnelle afin d'être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale (Formation professionnelle pendant un arrêt de travail).
Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation professionnelle et que l'embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d'essai.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

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Aides financières et primes de reclassement pour les travailleurs handicapés

Résumé. Les travailleurs handicapés ont droit à des aides financières pour leur formation et peuvent recevoir des primes pour faciliter leur reclassement après un stage.

Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre IV du livre III de la sixième partie, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière.

En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes destinées à faciliter son reclassement dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 (Fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés).

Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 10 août 2016

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Réadaptation des salariés malades ou blessés dans les grandes entreprises

Résumé. Les grandes entreprises doivent aider leurs employés malades ou blessés à se réadapter au travail, et les inspecteurs du travail peuvent vérifier que cela est bien fait.

Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 (Rôle des agents de contrôle de l'inspection du travail) peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions.

En vigueur depuis le jeudi 1 mai 2008

Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle
Article L5213-3
Article L5213-3-1
Article L5213-4
Article L5213-5