Code du travail

Sous-section 2 : Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle

Article D5212-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la contribution annuelle pour l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Résumé Les entreprises doivent payer une somme pour chaque travailleur handicapé qu'elles n'ont pas embauché, en fonction de leur taille et du salaire minimum.

La contribution annuelle, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9, est égale au produit :

1° du nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi manquants, résultant de l'écart entre le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés calculé en application des dispositions de l'article D. 5212-2 et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi employés calculé en application des dispositions de l'article D. 5212-3 ;

2° par les montants suivants, déterminés en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise :

a) 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ;

b) 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ;

c) 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 750 salariés et plus.

Le coefficient applicable en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise mentionné au III de l'article R. 243-15 du code de la sécurité sociale correspond aux montants définis au 2°.

Le salaire horaire minimum de croissance brut applicable mentionné au deuxièmement est le salaire applicable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.

Article D5212-19

La contribution annuelle est égale au produit des éléments suivants :
1° Le nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 5212-23 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
2° Le cas échéant, le coefficient de minoration défini à l'article D. 5212-24 au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières occupés par des salariés de l'établissement ;
3° Les montants fixés à l'article D. 5212-26 pour tenir compte de l'effectif de l'entreprise.

Article D5212-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant de la contribution annuelle pour les employeurs n'ayant pas employé de travailleurs handicapés

Résumé Les employeurs qui ne respectent pas les règles d'embauche de travailleurs handicapés pendant trois ans paient une amende élevée.

Pour les employeurs n'ayant employé aucun travailleur handicapé bénéficiaire de l'obligation d'emploi ou n'ayant pas conclu de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services dans les conditions prévues à l'article L. 5212-10-1 ou n'ayant pas conclu d'accord mentionné à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 2° de l'article D. 5212-20 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance, quel que soit le nombre de salariés employés.

Le montant du prix hors taxes payé des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services mentionnés à l'article L. 5212-10-1, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, doit être supérieur, sur quatre ans, à 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut.

Article D5212-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de déduction pour les contrats avec des structures employant des travailleurs handicapés

Résumé Les employeurs peuvent réduire leur cotisation annuelle en déduisant 30 % des contrats avec des structures aidant les travailleurs handicapés.

Le montant de la déduction mentionnée à l'article L. 5212-10-1 résultant de la conclusion de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 est calculé en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation.

Lorsqu'il emploie moins de 50 % du taux mentionné à l'article L. 5212-2 de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans ses effectifs, l'employeur peut soustraire du montant de sa contribution la déduction mentionnée à l'alinéa précédent dans la limite de 50 % du montant de la contribution calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20. Cette limite est portée à 75 % lorsqu'il emploie au moins 50 % du taux mentionné à l'article L. 5212-2 de bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans ses effectifs.

En cas de contrats conclus par un groupement d'achats, le montant de la déduction est réparti entre les différents employeurs membres du groupement d'achat à due proportion de leurs dépenses respectives.

Article D5212-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépenses déductibles de la contribution annuelle pour l'emploi des travailleurs handicapés

Résumé Les entreprises peuvent réduire leur cotisation annuelle en payant pour rendre leurs locaux accessibles et aider les employés handicapés à rester au travail.

Les dépenses déductibles mentionnées à l'article L. 5212-11 sont relatives :

1° A la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l'entreprise accessibles aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;

2° Au maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap, à l'exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l'objet d'aides financière délivrées par d'autres organismes ;

3° Aux prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des salariés réalisées par d'autres organismes pour le compte de l'entreprise afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

L'employeur peut déduire du montant de sa contribution annuelle ces dépenses, au prix hors taxes, dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée en application de l'article D. 5212-20.

Article D5212-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction de la contribution annuelle pour les emplois nécessitant des conditions d'aptitude particulières

Résumé Le montant que l'employeur doit payer est calculé en fonction du nombre de travailleurs et des emplois nécessitant des conditions spécifiques.

Le montant de la déduction du montant de la contribution annuelle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 5212-9 est égal au produit de l'effectif, défini selon les modalités fixées à l'article L. 5212-1, de l'entreprise occupant un ou plusieurs emplois qui relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnés à l'article D. 5212-25, par 17 fois le salaire horaire minimum de croissance brut.

Article D5212-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories d'emplois nécessitant des conditions d'aptitude particulières

Résumé Cet article fait une liste des métiers qui nécessitent des compétences particulières.

Les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières sont énumérées dans la liste ci-dessous :

|NUMÉRO DE LA NOMENCLATURE|INTITULÉ DE LA NOMENCLATURE DES PROFESSIONS ET CATÉGORIES
socioprofessionnelles-emplois salariés d'entreprise (PCS-ESE)| |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 389b | Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile. | | 389c | Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande. | | 480b | Maîtres d'équipage de la marine marchande et de la pêche. | | 526e | Ambulanciers. | | 533a | Pompiers. | | 533b | Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels, exclusivement pour les gardes-chasse et les gardes-pêche. | | 534a | Agents civils de sécurité et de surveillance, excepté les gardiens d'usine et les gardiens de nuit. | | 534b | Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés. | | 546a | Contrôleurs des transports (personnels roulants). | | 546b | Hôtesses de l'air et stewards. | | 546e | Autres agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme). | | 553b | Vendeurs polyvalents des grands magasins. | | 624d | Monteurs qualifiés en structures métalliques. | | 621a | Chefs d'équipe du gros œuvre et des travaux publics. | | 621b | Ouvriers qualifiés du travail en béton. | | 621c | Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des travaux publics. | | 621e | Autres ouvriers qualifiés des travaux publics. | | 621g | Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des industries d'extraction (carrières, pétrole, gaz...). | | 632a | Maçons qualifiés. | | 632c | Charpentiers en bois qualifiés. | | 632e | Couvreurs qualifiés. | | 641a | Conducteurs routiers et grands routiers. | | 641b | Conducteurs de véhicules routiers de transport en commun. | | 643a | Conducteurs livreurs et coursiers. | | 651a | Conducteurs d'engins lourds de levage. | | 651b | Conducteurs d'engins lourds de manœuvre. | | 652b | Dockers. | | 654b | Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés (sauf remontées mécaniques). | | 654c | Conducteurs qualifiés de systèmes de remontées mécaniques. | | 656b | Matelots de la marine marchande. | | 656c | Capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale. | | 671c | Ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du béton. | | 671d | Aides-mineurs et ouvriers non qualifiés de l'extraction. | | 681a | Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment. | | 691a | Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers. | | 692a | Marins pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture. |

Article D5212-26

Les montants mentionnés au 3° de l'article D. 5212-19 afin de tenir compte de l'effectif de l'entreprise sont fixés :
1° A 400 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;
2° A 500 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;
3° A 600 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 750 salariés et plus.

Article D5212-27

Pour les établissements n'employant aucun travailleur handicapé, mutilé de guerre et assimilé et n'acquittant pas partiellement cette obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services dans les conditions prévues à l'article L. 5212-10 ou n'appliquant pas d'accord tel que prévu à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 3° de l'article D. 5212-19 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise.

Article D5212-28

Dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée selon les dispositions des articles D. 5212-19 à D. 5212-27, l'employeur peut déduire du montant de cette contribution les dépenses ne lui incombant pas en application d'une disposition légale qu'il a supportée pour favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées.
Sont exclues des dépenses déductibles les dépenses donnant lieu à une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée aux articles R. 5213-40 à R. 5213-51.

Article D5212-29

Les dépenses déductibles en application de l'article D. 5212-28 sont celles liées :

1° A la réalisation de travaux, dans les locaux de l'entreprise, afin de faciliter l'accessibilité sous toutes ses formes des travailleurs handicapés ;

2° A la réalisation d'études et d'aménagements des postes de travail en liaison avec le médecin du travail et le comité social et économique, afin d'améliorer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans l'entreprise ;

3° A la mise en place de moyens de transport adaptés en fonction de la mobilité et du problème particulier de chaque travailleur handicapé ;

4° A la mise en œuvre de moyens pour le maintien dans l'emploi et la reconversion professionnelle de travailleurs handicapés ;

5° A la mise en place d'actions pour aider au logement des travailleurs handicapés afin qu'ils puissent se rapprocher de leur lieu de travail ;

6° A la mise en place d'actions pour aider à la formation des travailleurs handicapés des entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide par le travail dans le cas d'adaptation de la qualification liée à l'achat d'une prestation ;

7° Au partenariat avec des associations ou organismes œuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, à l'exclusion des actions financées dans le cadre du mécénat ;

8° A la mise en place d'actions d'aide à la création d'entreprises par des personnes handicapées ;

9° A la formation et à la sensibilisation de l'ensemble des salariés de l'entreprise dans le cadre de l'embauche ou du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

10° A la conception et à la réalisation de matériel ou d'aides techniques pour les travailleurs handicapés ;
11° A l'aide à l'équipement et à l'apport de compétences et de matériel aux organismes de formation pour accroître leur accueil de personnes handicapées ;

12° A la formation initiale et professionnelle en faveur des personnes handicapées au-delà de l'obligation légale ;

13° Aux démarches précédant l'ouverture de la négociation collective en vue de la conclusion d'un accord mentionné à l'article L. 5212-8. Dès lors que ces démarches aboutissent à l'agrément d'un premier accord, ces dépenses sont imputées au titre de la déclaration obligatoire de l'emploi des travailleurs handicapés de l'année précédant la première année de l'agrément de l'accord.

Article R5212-30

L'employeur qui verse la contribution annuelle à l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, s'acquitte de cette obligation au plus tard à la date mentionnée à l'article R. 5212-1, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.