Article R5134-88
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
La convention de contrat initiative-emploi est conclue, pour le compte de l'Etat, soit par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit par l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat.
Article R5134-89
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
La convention peut prévoir des actions d'orientation, de formation professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience ou des mesures d'accompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel du bénéficiaire du contrat initiative-emploi.
Article R5134-90
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe les modèles de convention de contrat initiative-emploi.
Cette convention comporte notamment :
1° Le nom et l'adresse du salarié ;
2° Le cas échéant, son numéro identifiant du demandeur d'emploi ;
3° Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi ;
4° L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
5° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
6° La date d'embauche et la durée du contrat de travail ;
7° La durée de travail ;
8° Le montant de la rémunération ;
9° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
10° Les modalités de contrôle de l'application de la convention et de reversement des sommes indûment perçues ;
11° L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
12° La nature des actions d'accompagnement et de formation.
Article R5134-91
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
La durée des conventions ouvrant droit au bénéfice des contrats initiative-emploi ne peut excéder :
1° Le terme du contrat de travail, pour une embauche en contrat de travail à durée déterminée ;
2° Vingt-quatre mois pour une embauche à durée indéterminée.
Article R5134-92
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
La convention peut être renouvelée deux fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
Le renouvellement est accordé après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et de la situation locale du marché du travail pour le métier concerné.
Article R5134-93
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
La demande de convention est déposée préalablement à l'embauche du bénéficiaire soit auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou de l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit auprès de l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat.
Article R5134-94
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
L'employeur informe le délégataire de l'Etat signataire de la convention et le CNASEA, dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
Article R5134-95
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le délégataire de l'Etat signataire de la convention informe celui-ci de son intention de dénoncer la convention.L'employeur dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
En cas de dénonciation de la convention par l'agence, l'employeur est tenu aux reversements prévus à l'article R. 5134-104.
Le délégataire de l'Etat signataire de la convention informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.
Article R5134-96
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur peut être autorisé par le délégataire de l'Etat signataire de la convention à être substitué dans les droits de l'employeur signataire de la convention.
Cette autorisation est subordonnée au respect par le nouvel employeur des conditions fixées à l'article L. 5134-68.