Article R5134-94
Abrogé depuis le 2010-01-01 par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
L'employeur informe le délégataire de l'Etat signataire de la convention et le CNASEA, dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
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