Code du travail

Article R5134-96

Article R5134-96

En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur peut être autorisé par le délégataire de l'Etat signataire de la convention à être substitué dans les droits de l'employeur signataire de la convention.
Cette autorisation est subordonnée au respect par le nouvel employeur des conditions fixées à l'article L. 5134-68.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 26 février 2009

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur peut être autorisé par le délégataire de l'Etat signataire de la convention à être substitué dans les droits de l'employeur signataire de la convention.

Cette autorisation est subordonnée au respect par le nouvel employeur des conditions fixées à l'article L. 5134-68.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur peut être autorisé par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail à être substitué dans les droits de l'employeur signataire de la convention.

Cette autorisation est subordonnée au respect par le nouvel employeur des conditions fixées à l'article L. 5134-68.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur peut être autorisé par l'Agence nationale pour l'emploi à être substitué dans les droits de l'employeur signataire de la convention.

Cette autorisation est subordonnée au respect par le nouvel employeur des conditions fixées à l'article L. 5134-68.