Article R5134-98
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Pour ouvrir droit à l'aide de l'Etat prévue à l'article L. 5134-72, le contrat initiative-emploi doit prévoir une durée hebdomadaire de travail égale ou supérieure à vingt heures sauf exception justifiée par les difficultés d'insertion de la personne embauchée.
Article R5134-99
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L'aide de l'Etat ne peut excéder 47 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée dans la limite d'une durée hebdomadaire de trente-cinq heures pour les conventions conclues en application des dispositions prévues à l'article L. 5134-65.
Article R5134-100
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Le montant de l'aide est fixé annuellement par un arrêté du préfet de région et tient notamment compte :
1° De la qualité des actions d'accompagnement et de formation professionnelle ;
2° Du statut des employeurs ;
3° Du secteur d'activité ;
4° De la situation des bassins d'emploi ;
5° Des difficultés d'accès à l'emploi des bénéficiaires.
Article R5134-101
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
L'aide est versée, par le CNASEA, pour le compte de l'Etat, mensuellement et, par avance dans les conditions prévues par la convention.
L'employeur communique chaque trimestre au CNASEA les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.
Article R5134-102
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Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à cette période n'est pas versée.
Article R5134-103
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En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et l'employeur reverse au CNASEA l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'article R. 5134-98.
Article R5134-104
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Toutefois, les aides reçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas de :
1° Faute du salarié ;
2° Force majeure ;
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée, sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1226-2;
4° Rupture au titre de la période d'essai ;
5° Rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
6° Embauche du salarié par l'employeur.