Code du travail

Sous-section 4 : Périodes de mise en situation en milieu professionnel

Article D5132-43-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant les périodes de mise en situation en milieu professionnel pour les salariés des ateliers et chantiers d'insertion

Résumé Les ateliers d'insertion peuvent envoyer leurs employés en stage chez d'autres entreprises pour leur apprendre le métier.

La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir la possibilité pour l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion signataire de mettre en place des périodes de mise en situation en milieu professionnel pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-15-1.

Dans ce cas, la convention précise :

1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;

2° Les structures auprès desquelles ces salariés peuvent effectuer des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;

3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion pendant ces périodes ;

4° Le ou les objets, parmi ceux mentionnés à l'article L. 5135-1, pour lesquels il pourra être mis en œuvre des périodes de mise en situation en milieu professionnel.

Article D5132-43-2

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Convention pour la mise en situation en milieu professionnel des salariés en insertion

Résumé Un salarié en insertion a besoin d'une convention avec son employeur pour faire des périodes en entreprise.

Chaque période de mise en situation en milieu professionnel prescrite, en accord avec son employeur, pour un salarié en insertion fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.

Article D5132-43-3

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Durée des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans le cadre d'un contrat d'insertion

Résumé Les stages de mise en situation en milieu professionnel ne doivent pas excéder 25 % du temps total du contrat d'insertion.

La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 5132-15-1 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.

Article D5132-43-4

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Transmission d'une copie de convention par les ateliers et chantiers d'insertion

Résumé Les ateliers d'insertion envoient une copie de leur convention à un organisme de paiement.

L'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion transmet à l'Agence de services et de paiement une copie de la convention mentionnée à l'article D. 5135-2.

Article D5132-43-5

L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.