Code du travail

Article D5132-43-5

Article D5132-43-5

L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

Abrogé le dimanche 16 novembre 2014

L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.