Code du travail

Sous-section 4 : Périodes de mise en situation en milieu professionnel

Article D5132-26-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les associations intermédiaires

Résumé Les associations intermédiaires peuvent organiser des stages en entreprise pour leurs employés, en suivant des règles précises.

La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir la possibilité, pour l'association intermédiaire signataire, de mettre en place des périodes de mise en situation en milieu professionnel pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-11-1.

Dans ce cas, la convention précise :

1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;

2° Les structures d'accueil auprès desquelles ces salariés peuvent effectuer des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;

3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'association intermédiaire pendant ces périodes ;

4° Le ou les objets, parmi ceux mentionnés à l'article L. 5135-1, pour lesquels il pourra être mis en œuvre des périodes de mise en situation en milieu professionnel.

Article D5132-26-2

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Conditions de mise en place des périodes de mise en situation en milieu professionnel

Résumé Un salarié en insertion et son employeur doivent signer une convention pour les périodes de mise en situation en milieu professionnel.

Chaque période de mise en situation en milieu professionnel prescrite, en accord avec son employeur, pour un salarié en insertion fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.

Article D5132-26-3

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Limitation de la durée des périodes de mise en situation en milieu professionnel

Résumé Les périodes d'essai en entreprise ne doivent pas durer plus de 25 % du temps total du contrat.

La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 5132-11-1 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.

Article D5132-26-4

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Transmission de convention par les associations intermédiaires

Résumé Les associations intermédiaires envoient une copie de leur convention de stage à une agence de paiement.

L'association intermédiaire transmet à l'Agence de services et de paiement une copie de la convention mentionnée à l'article D. 5135-2.

Article D5132-26-5

L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.