Article D5132-26-5
Abrogé depuis le 2014-11-16 par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 5
L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
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