Code du travail

Sous-section 2 : Convention de coopération et mise à disposition

Article R5132-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détails de la convention de coopération entre associations intermédiaires et agences locales pour l'emploi

Résumé Cet article explique comment une association et une agence pour l'emploi doivent travailler ensemble pour aider les gens à trouver un emploi.

La convention de coopération prévue à l'article L. 5132-8 comporte, notamment :

1° Les modalités de mise en relation des candidats avec l'association intermédiaire ;

2° Les modalités selon lesquelles l'association informe l'agence locale pour l'emploi de toute évolution de la situation de ses salariés justifiant son intervention ;

3° Les actions susceptibles d'être réalisées par l'agence pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes salariées de l'association ;

4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'association intermédiaire réalise des prestations pour le compte de l'opérateur France Travail, ainsi que les conditions de financement de ces prestations.

Article R5132-18

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Conditions de mise à disposition par les associations intermédiaires

Résumé Les associations intermédiaires doivent suivre des règles strictes sur la durée de mise à disposition des salariés.

En application de l'article L. 5132-9, les conditions suivantes doivent être respectées :
1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ;
2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 480 heures.

Article D5132-18-1

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Délégation de pouvoir pour déroger à la durée de mise à disposition par une association intermédiaire

Résumé Un préfet peut prolonger la durée de mise à disposition de salariés par une association intermédiaire si les conditions le justifient.

Le préfet de département peut, après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26, autoriser une association intermédiaire à déroger à la durée mentionnée au 2° de l'article R. 5132-18 pour une durée maximale de trois ans renouvelable :

1° En tenant compte de la nature et de l'intensité des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d'insertion dans le département ;

2° Après examen du bilan d'activité mentionné à l'article R. 5132-13.

Article R5132-19

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Restriction territoriale pour la mise à disposition des salariés des associations intermédiaires

Résumé Les associations intermédiaires ne peuvent pas envoyer leurs employés travailler en dehors de la zone définie dans leur contrat avec l'État.

L'association intermédiaire ne peut pas mettre ses salariés à disposition d'employeurs pour des activités situées hors du territoire défini dans la convention conclue par elle avec l'Etat.

Article R5132-20

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Contrat de mise à disposition de salariés par une association intermédiaire

Résumé Un contrat écrit est fait pour préciser qui fait quoi, où, combien de temps, et combien on est payé.

Un contrat est établi par écrit entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un ou plusieurs salariés.
Le contrat comporte notamment :
1° Le nom des salariés mis à disposition ;
2° Les tâches à remplir ;
3° Le lieu où elles s'exécutent ;
4° Le terme de la mise à disposition ;
5° Lorsque l'utilisateur est une entreprise, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ;
6° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser en précisant, le cas échéant, s'ils sont fournis par l'association intermédiaire.

Article R5132-21

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Travaux dangereux interdits pour les associations intermédiaires

Résumé Les associations intermédiaires ne peuvent pas faire faire des travaux très dangereux par les personnes qu'elles emploient.

Les travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L. 5132-10 sont ceux mentionnés à l'article D. 4154-1.

Article R5132-22

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Résiliation de la convention de coopération avec l'État par le préfet

Résumé Le préfet peut annuler la convention avec une association intermédiaire si elle utilise des personnes pour des travaux dangereux ou ne suit pas les règles de mise à disposition.

La convention conclue avec l'Etat peut être résiliée par le préfet si l'association intermédiaire effectue des mises à disposition pour la réalisation de travaux particulièrement dangereux pour lesquels il ne peut être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, en application de l'article L. 1242-6, ou ne respecte pas les conditions de mise à disposition mentionnées à l'article L. 5132-9.