Code du travail

Article D5132-18-1

Article D5132-18-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoir pour déroger à la durée de mise à disposition par une association intermédiaire

Résumé Un préfet peut prolonger la durée de mise à disposition de salariés par une association intermédiaire si les conditions le justifient.

Le préfet de département peut, après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26, autoriser une association intermédiaire à déroger à la durée mentionnée au 2° de l'article R. 5132-18 pour une durée maximale de trois ans renouvelable :

1° En tenant compte de la nature et de l'intensité des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d'insertion dans le département ;

2° Après examen du bilan d'activité mentionné à l'article R. 5132-13.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’organe consulté

Résumé des changements Le préfet doit désormais consulter une commission spécialisée du comité départemental pour l’emploi (article R 5311‑26) au lieu du conseil départemental de l’insertion par activité économique, précisant ainsi le cadre consultatif.

Le préfet de département peut, après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26, autoriser une association intermédiaire à déroger à la durée mentionnée au 2° de l'article R. 5132-18 pour une durée maximale de trois ans renouvelable :

1° En tenant compte de la nature et de l'intensité des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d'insertion dans le département ;

2° Après examen du bilan d'activité mentionné à l'article R. 5132-13.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2021

Le préfet de département peut, après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, autoriser une association intermédiaire à déroger à la durée mentionnée au 2° de l'article R. 5132-18 pour une durée maximale de trois ans renouvelable :

1° En tenant compte de la nature et de l'intensité des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d'insertion dans le département ;

2° Après examen du bilan d'activité mentionné à l'article R. 5132-13.