Code du travail

Section 5 : Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé

Abrogée1 mai 2008

Créé le 31 mai 2006

Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 773-25 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure au départ de l'enfant calculée sur la base du montant minimum prévu à l'article D. 773-8. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil de l'enfant au cours des six mois précédant son départ.
Le montant de l'indemnité prévue au second alinéa de l'article L. 773-25 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure à la suspension de fonction calculée sur la base du montant minimum prévu à l'article D. 773-8. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil du ou des enfants accueillis au cours des six mois précédant la suspension de fonction.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mercredi 31 mai 2006 au mercredi 30 avril 2008

Section 5 : Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé
Article D773-16