Code du travail

Section 5 : Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé

Abrogée1 mai 2008

Créé le 6 mars 2007

Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.
L'assistant maternel a de même droit à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dans les conditions prévues ci-dessus, lorsque son contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de suspension de fonction prévue à l'article L. 773-20.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au mercredi 30 avril 2008

Section 5 : Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé
Article L773-25