Code du travail

Chapitre IV : Personnel des établissements portuaires : repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail

Article D744-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des établissements portuaires et application des articles du Code du travail

Résumé Cet article explique quels sont les établissements portuaires et quelles règles du Code du travail s'appliquent à leur personnel.

Sont considérés comme établissements portuaires, pour l'application du présent chapitre, les ports autonomes et les établissements publics ou collectivités publiques concessionnaires des outillages publics des ports maritimes de commerce et de pêche.

Les articles L. 212-5-1 et D. 212-5 à D. 212-12 du code du travail sont applicables au personnel de ces établissements, sous réserve des dispositions qui suivent.

Article D744-2

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Dispositions spécifiques pour le repos compensateur des heures supplémentaires dans les ports

Résumé Les heures supplémentaires dans les ports donnent droit à du repos supplémentaire si elles ne sont pas déjà compensées, et ce repos peut être pris dans les trois premiers mois de l'année suivante.

Dans les ports où, par suite des nécessités de l'exploitation, ont été institués des aménagements d'horaires comportant des systèmes de crédit-repos, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire définie à l'article L. 212-5-1 du code du travail n'ouvrent droit au repos compensateur institué par ledit article que dans la mesure où elles ne font pas l'objet, dans le cadre des systèmes locaux de crédit-repos, d'une compensation de durée au moins égale à l'intérieur de l'année civile.

Les crédits-repos acquis en fin d'année peuvent toutefois être soldés dans les trois premiers mois de l'année suivante.

Article D744-3

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Repos compensateur pour les heures supplémentaires dans les établissements portuaires

Résumé Les travailleurs peuvent prendre des demi-journées de repos pour chaque période de travail supplémentaire.

Le repos compensateur acquis au titre de l'article L. 212-5-1 du code du travail peut être pris par demi-journée, comptant pour quatre heures de repos.