Créé le 23 novembre 1973
Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions plus avantageuses résultant de conventions collectives ou de contrats individuels de travail.
Créé le 23 novembre 1973
cite
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008
Les bénéficiaires de la présente section ont droit à un congé déterminé conformément aux dispositions des articles
L. 223-2
à
L. 223-15
s'ils justifient d'un minimum de quatre semaines d'engagement ou de trente cachets au cours de la période de référence chez un ou plusieurs des employeurs assujettis, chaque journée de congé payé étant considérée pour la détermination du droit au congé ultérieur, comme correspondant à une journée de travail ou à un cachet.
Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions plus avantageuses résultant de conventions collectives ou de contrats individuels de travail.