Code du travail

Article D762-11

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Créé le 23 novembre 1973 · Abrogé le 1 mai 2008

Les dispositions du livre II, titre II, chapitre III du présent Code, qui ne sont pas contraires aux dispositions qui précèdent, sont applicables aux employeurs et aux personnels intéressés par le présent chapitre.
Sont applicables, en particulier, les dispositions des articles D. 223-1 et D. 223-2 interdisant aux employeurs d'occuper un travailleur et à celui-ci d'exécuter des travaux rétribués pendant la durée des congés payés prévus à l'article D. 762-5.

Effets de cet article

cite

cite  Code du travailcite  Code du travailart. D223-1cite  Code du travailart. D223-2

Historique des versions

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008