Code du travail

Article D751-5

Créé le 23 novembre 1973

La déclaration prévue à l'article D. 751-2, accompagnée des pièces d'identité, des attestations des employeurs et des pièces justificatives ainsi que du montant du droit exigé pour la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, est déposée à la préfecture du département du domicile du demandeur. Les représentants de nationalité étrangère doivent produire la carte de travailleur étranger ou s'ils représentent une maison étrangère n'ayant pas de succursale en France, la carte de "commerçant étranger".

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. D751-2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008

La déclaration prévue à l'article D. 751-2, accompagnée des pièces d'identité, des attestations des employeurs et des pièces justificatives ainsi que du montant du droit exigé pour la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, est déposée à la préfecture du département du domicile du demandeur. Les représentants de nationalité étrangère doivent produire la carte de travailleur étranger ou s'ils représentent une maison étrangère n'ayant pas de succursale en France, la carte de "commerçant étranger".