Code du travail

Article D751-7

Créé le 23 novembre 1973

La validation annuelle prévue par l'article R. 751-5 est effectuée sur présentation d'une déclaration du modèle prévu à l'article D. 751-2 pour la délivrance de la carte, accompagnée des pièces justificatives des attestations du ou des employeurs prévues à l'article D. 751-3 ci-dessus.
S'il ressort des pièces produites que l'activité du représentant a été modifiée, les indications portées sur la carte sont modifiées en conséquence.
La carte d'identité renouvelée doit porter , quelle que soit la date à laquelle elle est demandée ou délivrée, le numéro de la carte primitive, l'indication de la date de sa délivrance et de l'autorité l'ayant délivrée.

Effets de cet article

cite

 Code du travail Code du travailart. D751-5

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version corrige une erreur typographique dans la phrase concernant les informations à porter sur la carte d'identité renouvelée.

La validation annuelle prévue par l'

article R. 751-5

est effectuée sur présentation d'une déclaration du modèle prévu à

article D. 751-2

pour la délivrance de la carte, accompagnée des pièces justificatives

article D. 751-3

ci-dessus.

S'il ressort des pièces produites que l'activité du représentant a

La carte d'identité renouvelée doit porter , quelle que soit la date à laquelle elle est demandée ou délivrée, le numéro de la carte primitive, l'indication de la date de sa délivrance et de l'autorité l'ayant délivrée.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au jeudi 22 novembre 1973

La validation annuelle prévue par l'

article R. 751-5

est effectuée sur présentation d'une déclaration du modèle prévu à l'

article D. 751-2

pour la délivrance de la carte, accompagnée des pièces justificatives des attestations du ou des employeurs prévues à l'

article D. 751-3

ci-dessus.

S'il ressort des pièces produites que l'activité du représentant a été modifiée, les indications portées sur la carte sont modifiées en conséquence.

La carte d'identité renouvelée doit porter, quelle que soit la date à laquelle elle est demandée ou délivrée, le numéro de la carte primitive, l'indication de la date de sa délivrance et de l'autorité l'ayant délivrée.