Code du travail

Article D620-3

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur du 20 juillet 1989 au 30 avril 2008

Les dispositions de l'article D. 620-1 sont applicables au registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du présent code.
Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspecteur du travail l'avis résultant de la consultation prévue à l'article L. 620-7.
La dérogation ne peut en aucun cas porter sur l'obligation de tenir à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 des copies des titres valant autorisation de travail pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un tel titre.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 20 juillet 1989 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique aux branches d'activité relevant des ministères des transports et de l'agriculture, rendant les dispositions applicables à tous les employeurs sans distinction.

Les dispositions de l'article D. 620-1 sont applicables au registre unique du personnel prévu àl'article L. 620-3

du présent code.

Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspecteur du travail l'avis résultant de la consultation prévue à l' article L. 620-7 . La dérogation ne peut en aucun cas porter surl'obligation de tenir à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'

article L. 620-3

des copies des titres valant autorisation de travail pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un tel titre.

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au mercredi 19 juillet 1989

Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la réglementation du travail, de la compétence du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture, les attributions conférées par les articles

D. 620-1

et

D. 620-2

au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par le fonctionnaire assimilé.