Code du travail

Article D620-3

Article D620-3

Les dispositions de l'article D. 620-1 sont applicables au registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du présent code.

Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspecteur du travail l'avis résultant de la consultation prévue à l'article L. 620-7.

La dérogation ne peut en aucun cas porter sur l'obligation de tenir à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 des copies des titres valant autorisation de travail pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un tel titre.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 20 juillet 1989

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les dispositions de l'article D. 620-1 sont applicables au registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du présent code.

Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspecteur du travail l'avis résultant de la consultation prévue à l'article L. 620-7.

La dérogation ne peut en aucun cas porter sur l'obligation de tenir à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 des copies des titres valant autorisation de travail pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un tel titre.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 mars 1986

Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la réglementation du travail, de la compétence du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture, les attributions conférées par les articles D. 620-1 et D. 620-2 au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par le fonctionnaire assimilé.