Code du travail

Article D620-1

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur du 20 juillet 1989 au 30 avril 2008

Le support visé à l'article L. 620-7 doit permettre d'obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires. Il doit être présenté dans les mêmes conditions et conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue.
En cas de traitement automatisé de données nominatives, le chef d'établissement ou le responsable du traitement doit justifier à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a effectué la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 20 juillet 1989 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de substitution du registre et supprime l'obligation de consultation sur place, tout en ajoutant une justification pour le traitement automatisé des données nominatives.

Le support viséà l'

article L.

620-7

doit permettred'obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires. Ildoit être présenté dansles mêmes conditions et conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue.

En cas de traitement automatisé de données nominatives, le chef d'établissement ou le responsable du traitement doit justifier à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a effectué la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au mercredi 19 juillet 1989

Le directeur régional du travail et de l'emploi peut autoriser un chef d'entreprise à substituer au livre de paie prévu à l'

article L. 143-5

ou au registre unique du personnel institué par l'

article L. 620-3

un autre support lorsque celui-ci permet d'obtenir, sans difficulté d'utilisation ou de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires.

Le support de substitution doit pouvoir être consulté sur place par les personnes habilitées et doit être conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue.

Pour le registre unique du personnel, la dérogation ne peut en aucun cas porter sur l'obligation de tenue à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'

article L. 620-3

des copies des titres valant autorisation de travail pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un tel titre.