Code du travail

Article L620-7

Article L620-7

Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des magasins, boutiques et autres locaux en dépendant dans lesquels des marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin sont tenus de faire afficher à des endroits apparents les dispositions réglementaires relatives au nombre de sièges obligatoires dans chaque salle ainsi que le nom et l'adresse de l'inspecteur du travail de la circonscription.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 20 juin 1975

Abrogé le vendredi 26 juillet 1985

Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des magasins, boutiques et autres locaux en dépendant dans lesquels des marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin sont tenus de faire afficher à des endroits apparents les dispositions réglementaires relatives au nombre de sièges obligatoires dans chaque salle ainsi que le nom et l'adresse de l'inspecteur du travail de la circonscription.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des magasins, boutiques et autres locaux visés à l'article L. 221-12 sont tenus de faire afficher à des endroits apparents les dispositions de cet article, ainsi que les noms et les adresses des inspecteurs de la circonscription.