Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 17 février 2005 au 30 avril 2008
Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans et vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération fixés à l'article D. 117-1.