Code du travail

Article D117-3

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 17 février 2005 au 30 avril 2008

Les montants des rémunérations fixées aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans.
Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans et vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération fixés à l'article D. 117-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 17 février 2005 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le jeudi 17 février 2005

En résumé. La nouvelle version supprime la répétition de l'âge de vingt et un ans dans la phrase concernant les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint ces âges.

Les montants des rémunérations fixées aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans.

Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint

article D. 117-1

.

En vigueur du mercredi 2 septembre 1992 au mercredi 16 février 2005

En résumé. Les règles de majoration des rémunérations des apprentis ont été simplifiées et les seuils d'âge pour les augmentations ont été ajustés.

Les montants des rémunérations fixéesaux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont majorés à compter du premier jourdu mois suivant le jour oùl'apprenti atteint dix-huit ansou vingt et un ans. Les annéesdu contrat exécutées avant quel'apprenti ait atteint l'âge de dix-huitans et vingt et unans sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunérationfixés à l'

article D. 117-1

.

En vigueur du lundi 1 février 1988 au mardi 1 septembre 1992

Déplacé le lundi 1 février 1988

En résumé. La nouvelle version supprime la règle concernant le salaire minimal pendant la prolongation du contrat d'apprentissage et introduit une majoration progressive des pourcentages de salaire en fonction de l'âge de l'apprenti.

Les pourcentages fixés aux articles D. 117-1 et

D. 117-2

sont uniformément majorésde dix points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans, de vingt points à compterdu début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt et un ans et de trente points à compter du début du mois qui suitcelui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt-trois ans ; toutefoiscette majoration ne peut avoir pour effet de porter les pourcentages fixés à l'

article D. 117-1

à plus de 75 p. 100 du salaire minimum de croissance.

En vigueur du mardi 15 mars 1983 au dimanche 31 janvier 1988

Déplacé le mardi 15 mars 1983

En résumé. Le calcul du salaire minimal pendant la prolongation du contrat d'apprentissage change: il passe du dernier semestre de la durée normale de la formation au dernier semestre précédant cette prolongation.

Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'

article L. 117-9

ou de l'

article L. 117-13

du présent code, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre précédant cette prolongation.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au lundi 14 mars 1983

Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'

article L. 117-9

ou de l'

article L. 117-13

du présent code, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre de la durée normale de la formation.