Code du travail

Article D117-1

Abrogé1 mai 2008

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 17 février 2005 au 30 avril 2008

Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu à l'article L. 117-10 du code du travail est fixé comme suit :
a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
  • à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
  • à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
  • à 53 p.
100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
  • à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
  • à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
  • à 65 p.
100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
  • à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la première année d'exécution du contrat ;
  • à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
  • à 78 p.
100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du jeudi 17 février 2005 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le jeudi 17 février 2005

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu à l'

article L. 117-10 du code du travail

est fixé comme suit :

a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans

à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant

à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant

à 53 p.

100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année

b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans

à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant

à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant

à 65 p.

100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année

c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans

à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou

à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou

à 78 p.

100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum

Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une

En vigueur du mercredi 2 septembre 1992 au mercredi 16 février 2005

En résumé. Les pourcentages du salaire minimum de croissance pour les apprentis ont été augmentés et la structure des périodes de rémunération est passée d'un système semestriel à un système annuel.

Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu à l'

article L. 117-10 du code du travail

est fixé comme suit :

a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : à 25 p. 100 dusalaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :

à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :

à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la première année d'exécution du contrat ;

à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

à 78 p.

100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.

En vigueur du lundi 1 février 1988 au mardi 1 septembre 1992

Déplacé le lundi 1 février 1988

En résumé. Les changements concernent principalement la simplification et la clarification des règles de rémunération des apprentis, en supprimant les cas particuliers et en unifiant les pourcentages selon une progression semestrielle.

Sous réserve des dispositions de l'

article L. 980-11-1

, alinéa 2, le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'

article L. 117-10

du présent code est fixé comme suit :

à 15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre d'exécution du contrat ; à 25

p. 100 du salaire minimum de croissancependant le deuxième semestred'exécution du contrat ;

à 35 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le troisième semestre d'exécution du contrat ;à 45p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le quatrième semestre

d'exécution du contrat ;à 60 p. 100 du salaire minimumde croissance

pendant les cinquième

et sixième semestresd'exécution du

contrat.

En vigueur du jeudi 21 février 1985 au dimanche 31 janvier 1988

En résumé. Les changements concernent principalement l'ajout d'une clause pour les contrats d'apprentissage d'une durée d'un an, précisant une majoration de salaire et des conditions spécifiques pour les jeunes issus de voies de formation autres que l'apprentissage.

Le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'

article L. 117-10

du présent code est fixé comme suit :

15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le

25 p. 100 pendant le second semestre ;

35 p. 100 pendant le troisième semestre ;

45 p. 100 pendant le quatrième semestre.

Lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois

article L. 115-2

, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 60

Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée

Lorsque la durée de l'apprentissage a été prolongée d'une année

article R. 119-78

, il est appliqué, pendant la dernière année de formation,

article L. 115-2

.

Lorsqu'un contrat d'apprentissage d'une durée d'un an a été conclu par application de l'

article R. 117-7-1

du présent code, il est appliqué, pendant cette année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée normale de formation fixée dans les conditions prévues à l'

article L. 115-2

ou de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'

article L. 119-5

. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, dans ce cas et dans ce cas seulement, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'

article L. 115-2

pour l'obtention de leur diplôme.

En vigueur du mardi 15 mars 1983 au mercredi 20 février 1985

Déplacé le mardi 15 mars 1983

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition concernant une majoration de salaire pour les apprentis dont la formation est prolongée d'une année.

Le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'

article L. 117-10

du présent code est fixé comme suit :

15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le

25 p. 100 pendant le second semestre ;

35 p. 100 pendant le troisième semestre ;

45 p. 100 pendant le quatrième semestre.

Lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois

article L. 115-2

, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 60

Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée

Lorsque la durée de l'apprentissage a été prolongée d'une année dans les conditions prévues à l'

article R. 119-78

, il est appliqué, pendant la dernière année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée normale de la formation fixée dans les conditions prévues à l'

article L. 115-2

.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au lundi 14 mars 1983

Le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'

article L. 117-10

du présent code est fixé comme suit :

15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre de l'apprentissage ;

25 p. 100 pendant le second semestre ;

35 p. 100 pendant le troisième semestre ;

45 p. 100 pendant le quatrième semestre.

Lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans par arrêté ministériel en application de l'

article L. 115-2

, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année.

Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée cette durée a été ramenée, à titre exceptionnel à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre et à 35 p. 100 pendant le second.