Code du travail

Article D117-2

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 17 février 2005 au 30 avril 2008

Lorsque l'apprentissage est prolongé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui afférent à la dernière année précédant cette prolongation.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée en application de l'article R. 119-78, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents à la dernière année de la durée du contrat fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2.
La rémunération minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage excédant, en application du deuxième alinéa de l'article L. 115-2, la durée du contrat fixée en vertu du premier alinéa de ce même article, est celle fixée à l'article D. 117-1 du code du travail pour l'année d'exécution du contrat correspondant à cette période.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'un an en application de l'article R. 117-7, ou de l'article R. 117-7-1, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application de l'article R. 117-7-2, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages afférents à la dernière année de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés dans ce cas, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 115-2 est inférieure à celle prévue au premier alinéa de ce même article, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 17 février 2005 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le jeudi 17 février 2005

En résumé. Les modifications concernent principalement l'ajout d'une précision sur la majoration de quinze points pour les contrats prolongés en application de l'article R. 119-78.

Lorsque l'apprentissage est prolongé par application de l'

article L. 117-9

ou de l'

article L. 117-13

du présent code, le salaire minimum applicable pendant la prolongation

Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée en application

article R. 119-78

, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points

article L. 115-2

.

La rémunération minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage excédant,

article L. 115-2

, la durée du contrat fixée en vertu du premier

article D. 117-1 du code du travail

pour l'année d'exécution du contrat correspondant à cette période.

Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'un an

article R. 117-7

, ou de l'

article R. 117-7-1

, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur

Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application de l'

article R. 117-7-2

, il est appliqué une majoration de quinze points aux

article L. 115-2

. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que

article L. 115-2

pour l'obtention de leur diplôme ou titre.

Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en vertu du deuxième

article L. 115-2

est inférieure à celle prévue au premier alinéa de ce

En vigueur du mercredi 2 septembre 1992 au mercredi 16 février 2005

En résumé. Les changements concernent principalement la période de référence pour le calcul du salaire minimum en cas de prolongation ou de réduction de la durée d'apprentissage, passant des semestres aux années.

Lorsque l'apprentissage est prolongé par application de l'

article L. 117-9

ou de l'

article L. 117-13

du présent code, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui afférent à la dernière année précédantcette prolongation.

Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée en application

article R. 119-78

, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents à la dernière annéede la durée du contrat fixée dans les conditions prévues à l'

article L. 115-2

.

La rémunération minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage excédant, en application du deuxième alinéa de l'

article L. 115-2

, la durée du contrat fixée en vertu du premier alinéa de ce même article, est celle fixée à l'

article D. 117-1 du code du travail

pour l'année d'exécution du contrat correspondant à cette période.

Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'un an

article R. 117-7

, ou de l'

article R. 117-7-1

, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur

Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application de l'

article R. 117-7-2

, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages afférents à la dernière annéede la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'

article L. 115-2

. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que

article L. 115-2

pour l'obtention de leur diplôme ou titre.

Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en vertu du deuxième alinéa de l'

article L. 115-2

est inférieure à celle prévue au premier alinéa de ce même article, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées.

En vigueur du lundi 1 février 1988 au mardi 1 septembre 1992

Déplacé le lundi 1 février 1988

En résumé. Les modifications concernent principalement les majorations de salaire pour les apprentis, avec des ajustements des pourcentages de majoration et des conditions spécifiques pour certains cas.

Lorsque l'apprentissage est prolongé par application del'

article L. 117-9

ou de l'

article L. 117-13

du présent code, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre précédent cette prolongation. Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée en applicationde l' article R. 119-78

, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la duréedu contrat fixée dans les conditions prévues à l'

article L. 115-2

.

Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'un an en application de l'

article R. 117-7

, ou de l'

article R. 117-7-1

, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.

Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application del'article R. 117-7-2

, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'

article L. 115-2. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés dans ce cas, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'

article L. 115-2

pour l'obtention de leur diplôme ou titre.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au dimanche 31 janvier 1988

Les pourcentages fixés à l'article précédent sont uniformément majorés de 10 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel un apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans.