Code du travail

Article R117-7

Abrogé30 janvier 1988

Créé le 23 novembre 1973

La durée du contrat est réduite d'un an pour les jeunes gens qui, après avoir suivi pendant une année au moins une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique, entrent en apprentissage en vue d'arrêter cette formation.
Dans ce cas, l'avis circonstancié d'orientation prévu à l'article L. 117-3 doit avoir été délivré depuis moins de trois mois.
Ces apprentis sont considérés, notamment en ce qui concerne la rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 janvier 1988

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 29 janvier 1988

La durée du contrat est réduite d'un an pour les jeunes gens qui, après avoir suivi pendant une année au moins une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique, entrent en apprentissage en vue d'arrêter cette formation.

Dans ce cas, l'avis circonstancié d'orientation prévu à l'

article L. 117-3

doit avoir été délivré depuis moins de trois mois.

Ces apprentis sont considérés, notamment en ce qui concerne la rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.