Code du travail

Article R852-1

Article R852-1

La commission de conciliation prévue par l'article L. 852 peut connaître de tout conflit collectif du travail survenant dans le département ou la collectivité où elle siège, à l'exception de ceux visés à l'article R. 742-7. Elle comprend deux sections, l'une compétente pour les conflits collectifs de travail dans les professions agricoles et l'autre pour les autres conflits collectifs de travail.

Chacune de ses sections comprend :

- le directeur du travail ou son représentant, président ;

- un fonctionnaire de catégorie A ;

- quatre à huit représentants des employeurs ;

- quatre à huit représentants des salariés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 octobre 1999

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La commission de conciliation prévue par l'article L. 852 peut connaître de tout conflit collectif du travail survenant dans le département ou la collectivité où elle siège, à l'exception de ceux visés à l'article R. 742-7. Elle comprend deux sections, l'une compétente pour les conflits collectifs de travail dans les professions agricoles et l'autre pour les autres conflits collectifs de travail.

Chacune de ses sections comprend :

- le directeur du travail ou son représentant, président ;

- un fonctionnaire de catégorie A ;

- quatre à huit représentants des employeurs ;

- quatre à huit représentants des salariés.