Code du travail

Article R852-1

Créé le 6 octobre 1999

La commission de conciliation prévue par l'article L. 852 peut connaître de tout conflit collectif du travail survenant dans le département ou la collectivité où elle siège, à l'exception de ceux visés à l'article R. 742-7. Elle comprend deux sections, l'une compétente pour les conflits collectifs de travail dans les professions agricoles et l'autre pour les autres conflits collectifs de travail.
Chacune de ses sections comprend :
  • le directeur du travail ou son représentant, président ;
  • un fonctionnaire de catégorie A ;
  • quatre à huit représentants des employeurs ;
  • quatre à huit représentants des salariés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 6 octobre 1999 au mercredi 30 avril 2008

La commission de conciliation prévue par l'

article L. 852

peut connaître de tout conflit collectif du travail survenant dans le département ou la collectivité où elle siège, à l'exception de ceux visés à l'

article R. 742-7

. Elle comprend deux sections, l'une compétente pour les conflits collectifs de travail dans les professions agricoles et l'autre pour les autres conflits collectifs de travail.

Chacune de ses sections comprend :

le directeur du travail ou son représentant, président ;

un fonctionnaire de catégorie A ;

quatre à huit représentants des employeurs ;

quatre à huit représentants des salariés.