Code du travail

Paragraphe 1 : Electorat

Article R513-1

Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale prud'homale.

Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits et sous réserve du contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

Article R513-2

Les conditions pour être électeur s'apprécient à une date fixée par décret.

Article R513-3

Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'application de l'article L. 513-1 les périodes de suspension du contrat de travail.

Article R513-4

La délégation particulière d'autorité mentionnée au III de l'article L. 513-1, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite. Elle peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié.

Article R513-5

Sous réserve des dispositions propres à la section de l'encadrement, aux employés de maison et aux salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater, 7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises *critères*.

Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement.

Article R513-6

I. - Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.

L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.

II. - Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs établissements, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'établissement où s'exerce son activité principale.

L'activité principale du salarié est celle pour laquelle il a effectué le plus grand nombre d'heures au cours du dernier trimestre de l'année précédant l'année de l'élection.

III. - Dans le cas prévu au second alinéa du VI de l'article L. 513-1, l'activité principale de l'électeur employant un salarié est son activité salariale s'il emploie un à trois salariés. Elle est choisie par l'électeur s'il emploie plus de trois salariés.

Article R513-7

L'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribué dans le répertoire tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en application des articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce et dans le cadre du règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE, révision 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 29/2002 de la Commission du 19 décembre 2001 (NACE, révision 1.1), à la date fixée en application de l'article R. 513-2.

Le tableau joint en annexe détermine les activités relevant des sections de l'industrie, du commerce, des activités diverses et de l'agriculture.

Article R513-8

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article L. 513-1, relèvent de la section de l'agriculture les salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural.

Article R513-9

Les salariés mentionnés au IV de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.

Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.

Article R513-10

Les employés de maison sont électeurs au titre de la section des activités diverses.