Code du travail

Article R513-3

Article R513-3

Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'application de l'article L. 513-1 les périodes de suspension du contrat de travail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 juin 1982

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'application de l'article L. 513-1 les périodes de suspension du contrat de travail.