Article R513-2
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les conditions pour être électeur s'apprécient à une date fixée par décret.
3 versions
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les conditions pour être électeur s'apprécient à une date fixée par décret.
3 versions
En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
Les conditions pour être électeur s'apprécient à une date fixée par décret.
En vigueur à partir du dimanche 24 mars 2002
Les conditions pour être électeur s'apprécient à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret.
En vigueur à partir du jeudi 19 février 1987
Les conditions pour être électeur s'apprécient au 31 mars de l'année de l'élection générale.