Code du travail

Article R513-2

Article R513-2

Les conditions pour être électeur s'apprécient à une date fixée par décret.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les conditions pour être électeur s'apprécient à une date fixée par décret.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 mars 2002

Les conditions pour être électeur s'apprécient à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 février 1987

Les conditions pour être électeur s'apprécient au 31 mars de l'année de l'élection générale.