Code du travail

Article R513-8

Article R513-8

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article L. 513-1, relèvent de la section de l'agriculture les salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article L. 513-1, relèvent de la section de l'agriculture les salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 juin 1982

Relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou les établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1° à 7° et 9° de l'article 1144 du code rural.

Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés.