Article R513-10
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les employés de maison sont électeurs au titre de la section des activités diverses.
2 versions
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les employés de maison sont électeurs au titre de la section des activités diverses.
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En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
Les employés de maison sont électeurs au titre de la section des activités diverses.
En vigueur à partir du samedi 12 avril 1997
Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au septième alinéa de l'article L. 512-2 *les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation*.
Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.