Code du travail

Article R513-10

Article R513-10

Les employés de maison sont électeurs au titre de la section des activités diverses.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les employés de maison sont électeurs au titre de la section des activités diverses.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 avril 1997

Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au septième alinéa de l'article L. 512-2 *les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation*.

Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.