Code du travail

Article R225-7

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 14 mars 1986 au 30 avril 2008

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travailleurs mentionnés à l'article L. 225-4 qui jouissent d'un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre III du présent titre.
Toutefois, dans ce cas, les conditions d'attribution du congé prévu à l'article R. 225-1 peuvent faire l'objet de mesures particulières d'adaptation selon les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le vendredi 14 mars 1986

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travailleurs mentionnés

article L. 225-4

qui jouissent d'un régime de congé plus avantageux que celui

Toutefois, dans ce cas, les conditions d'attribution du congé prévu

article R. 225-1

peuvent faire l'objet de mesures particulières d'adaptation selon les règles

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au jeudi 13 mars 1986

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travailleurs mentionnés à l'

article L. 225-4

qui jouissent d'un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre III du présent titre.

Toutefois, dans ce cas, les conditions d'attribution du congé prévu à l'

article R. 225-1

peuvent faire l'objet de mesures particulières d'adaptation selon les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.