Code du travail

Article R223-1

Article R223-1

Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.

Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 223-16 les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.

Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 223-16 les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.