Code du travail

Article R225-3

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le vendredi 14 mars 1986

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Le travailleur ou l'apprenti dont la demande n'aurait pas été

R. 225-4

et

R. 225-5

, bénéficie d'une priorité pour octroi ultérieur d'un congé.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au jeudi 13 mars 1986

Le travailleur ou l'apprenti dont la demande n'aurait pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles

R. 225-4

et

R. 225-5

, bénéficie d'une priorité pour octroi ultérieur d'un congé.