Code du travail

Sous-section 2 : Participation des salariés au développement économique de la nation

Article L3231-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des salariés au développement économique de la nation

Résumé Le salaire minimum augmente chaque année pour que les salariés profitent du développement économique du pays.

La participation des salariés au développement économique de la nation prévue au 2° de l'article L. 3231-2 est assurée, indépendamment de l'application de l'article L. 3231-4, par la fixation du salaire minimum de croissance, chaque année avec effet au 1er janvier.

Article L3231-7

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Fixation du taux du salaire minimum de croissance

Résumé Le taux du SMIC est décidé par des règles après une procédure définie par décret.

Le taux du salaire minimum de croissance est fixé par voie réglementaire à l'issue d'une procédure déterminée par décret.

Article L3231-8

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Participation des salariés au développement économique de la nation

Résumé Le salaire minimum augmente chaque année, mais pas moins que la moitié de l'augmentation des autres salaires, et cela peut être modifié par décret.

En aucun cas, l'accroissement annuel du pouvoir d'achat du salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires horaires moyens enregistrés par l'enquête trimestrielle du ministère chargé du travail.

L'indice de référence peut être modifié par voie réglementaire.

Article L3231-9

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Relèvement du salaire minimum de croissance

Résumé Le salaire minimum augmente chaque année pour se rapprocher du niveau des autres salaires et des conditions économiques.

Les relèvements annuels successifs du salaire minimum de croissance doivent tendre à éliminer toute distorsion durable entre sa progression et l'évolution des conditions économiques générales et des revenus.