Code du travail

Chapitre Ier : Ordre public

Article L3151-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place du compte épargne-temps

Résumé Un compte épargne-temps peut être créé grâce à un accord entre les employés et l'employeur.

Le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Article L3151-2

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Accumulation des droits à congé rémunéré ou à rémunération via le compte épargne-temps

Résumé On peut garder des jours de congé non pris pour les utiliser plus tard ou obtenir de l'argent, mais pas plus de 24 jours par an.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Article L3151-3

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Utilisation du compte épargne-temps

Résumé Un employé peut utiliser ses jours de congé supplémentaires pour gagner plus ou travailler moins, mais pas plus de 30 jours.

Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.

L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l'article L. 3141-3.

Article L3151-4

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Gestion des droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps

Résumé Les droits dans le compte épargne-temps sont protégés comme les autres créances en cas de procédure judiciaire de l'entreprise.

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8.