Code du travail

Article L3122-2

Article L3122-2

La durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le vendredi 22 août 2008

La durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.