Code du travail

Chapitre II : Régime juridique de la validation des acquis de l'expérience

Article L6412-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience

Résumé Un organisme peut accepter une demande de validation des compétences en tenant compte de diverses expériences professionnelles et formations.

Le ministère ou l'organisme certificateur prévu à l'article L. 6113-2 qui se prononce sur la recevabilité d'une demande peut prendre en compte des activités mentionnées à l'article L. 6411-1, de nature différente, exercées sur une même période, les périodes de stage et les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 124-1 du code de l'éducation ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1 du présent code.

Article L6412-2

Sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 231-4 à L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le ministère ou l'organisme certificateur au sens de l'article L. 6113-2 du présent code se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, sur la recevabilité du candidat à la validation des acquis de l'expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut recevabilité de la demande.

Article L6412-3

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Composition et fonctionnement du jury de validation des acquis de l'expérience

Résumé Un jury décide si vos expériences comptent comme une qualification, et ses règles sont fixées par un décret.

La validation des acquis de l'expérience est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.