Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 7 mars 2014 au 22 décembre 2022
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Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 7 mars 2014 au 22 décembre 2022
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Créé le 23 décembre 2022
Le ministère ou l'organisme certificateur prévu à l'article L. 6113-2 qui se prononce sur la recevabilité d'une demande peut prendre en compte des activités mentionnées à l'article L. 6411-1, de nature différente, exercées sur une même période, les périodes de stage et les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 124-1 du code de l'éducation ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1 du présent code.
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Créé le 7 mars 2014 · En vigueur du 1 janvier 2019 au 22 décembre 2022
Sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 231-4 à L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le ministère ou l'organisme certificateur au sens de l'article L. 6113-2 du présent code se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, sur la recevabilité du candidat à la validation des acquis de l'expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut recevabilité de la demande.
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Créé le 23 décembre 2022
La validation des acquis de l'expérience est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
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En vigueur depuis le vendredi 23 décembre 2022
En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 22 décembre 2022